QUI SOMMES NOUS ?




L'APCAG est une association loi 1901, dont le but est, d'une part, de promouvoir la profession des Secrétaires et Assistantes juridiques,
et d'autre part, de permettre leur épanouissement à travers diverses manifestations et formations.


MOT DE LA PRESIDENTE

A tous les collègues, membres et sociétaires de l'APCAG,



Notre collaboration ainsi que notre fidélité à l'APCAG sont les clés de notre réussite au sein de l'Association.

Ensemble, la route nous parait moins longue.

Nous pouvons et devons aller encore plus loin.

Pour 2013, ayons la force de croire en nous mêmes, en nos envies.

Ainsi, nous conjuguerons nos efforts pour concrétiser nos projets.

Que cette nouvelle année nous apporte l'épanouissement tant professionnel que personnel.





TRES BONNE ANNEE 2013.



ON TI PWOVEB KREYOL

BATO KOULé PA EMPéCHé DOT (lézôt) NAVIGé

(Un bateau qui a coulé n'empêche pas les autres de naviguer)


Traduction :
Les échecs ne doivent pas décourager.

AVENANT RELATIF A LA CLASSIFICATION - En cours d'extension

AVENANT N° 98 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE TRAVAIL DU 20 FÉVRIER 1979 réglant les rapports entre les Avocats et leur personnel

ACCORD PROFESSIONNEL NATIONAL RELATIF AUX SALARIES DES CABINETS D’AVOCATS

Préambule

Le présent accord professionnel national a pour objet, dans le cadre, notamment, des dispositions des articles L 6314-2 du Code du travail, L 335-6 et R 335-18 du Code de l’éducation, de fixer les qualifications, niveaux, échelons et coefficients conférés par la validation des certifications reconnues au sein de la branche.
Les parties signataires affirment leur attachement à la promotion de la formation professionnelle garante de la pérennité des emplois et des structures.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord professionnel national est destiné à régir sur le territoire métropolitain et les départements d’outre-mer, en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail les qualifications, niveaux, échelons et coefficients conférés par la validation des certifications reconnues au sein de la branche.

Les qualifications professionnelles visées aux articles 3,4 et 5 résultent des capacités à mobiliser les connaissances et savoirs faire recensés dans les référentiels de compétences et d’activités attachés à chaque certification.

Les conventions particulières se rapportant à l’objet du présent accord ne peuvent en aucun cas contenir des conditions moins avantageuses que celles mentionnées ci après.

Le présent accord professionnel national prend effet à compter du jour de la date de publication de son arrêté d’extension.

Le présent accord ne fait pas obstacle aux dispositions de l’avenant 50 de la convention collective.

Article 2 – Durée
Le présent accord professionnel national est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être révisé à la demande de l’une des organisations signataires ou adhérentes. Les nouvelles dispositions doivent accompagner la demande de révision et être examinées dans un délai maximal de 3 mois.
En outre, le présent accord professionnel national est conclu au regard des dispositions des articles L 6314-2 du Code du travail et L 335-6 et R 335-18 du Code de l’éducation.

Si tout ou partie des dispositions précitées venait à être modifiées ou abrogées, les parties signataires conviennent qu’elles se rencontreront afin d’examiner les dispositions à prendre.

Article 3 – Titre de secrétaire technique

Les personnels accédant à la formation qui s’y rapporte dans le cadre d’un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 4, 3ème échelon, coefficient 225 de la classification référencée à l’avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

Le Certificat de Qualification Professionnelle de secrétaire technique, option cabinet d’avocat confère l’attribution du niveau 4, 4ème échelon, coefficient 240 de la classification référencée à l’avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

Article 4 – Certificat de Qualification Professionnelle de secrétaire juridique de cabinet d’avocat

Les personnels accédant à la formation qui s’y rapporte dans le cadre d’un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 240 de la classification référencée à l’avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

Le Certificat de Qualification Professionnelle de secrétaire juridique de cabinet d’avocat confère l’attribution du niveau 3 de la filière technique, 1er échelon, coefficient 265 de la classification référencée à l’avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

Article 5 – Certificat de Qualification Professionnelle d’assistante juridique de cabinet d’avocat

Les personnels accédant à la formation qui s’y rapporte dans le cadre d’un contrat de professionnalisation sont classés au niveau 3 de la filière technique, 2ème échelon, coefficient 270 de la classification référencée à l’avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

Le Certificat de Qualification Professionnelle d’assistante juridique de cabinet d’avocat confère l’attribution du niveau 3 de la filière technique, 3ème échelon, coefficient 300 de la classification référencée à l’avenant 50 à la convention collective nationale du 20 février 1979.

Questions/Réponses sur le RPVA

Qu'est-ce que le RPVA ; origine et contexte

Le RPVA est l'aboutissement d'une démarche purement technique ; n'y cherchez pas de nouveaux principes de droit ou de procédure civile.

C'est un nouveau moyen technologique dont il est prétendu qu'il nous permettra d'être plus efficace et performant.

Les principes en sont posés par une convention signée le 28 septembre 2007 entre le ministère de la justice et le CNB.

Cette convention « fixe les modalités et les conditions de consultation et d’échanges électroniques de documents et données relatifs aux affaires civiles et pénales traitées par les juridictions, entre les tribunaux de grande instance et les avocats."

Les objectifs sont :

" (...) la consultation du dossier informatique et l’échange, sous format électronique, d’informations utiles à la gestion des procédures civiles et pénales.

(...) une meilleure connaissance du suivi des affaires, (...) la transmission des informations relatives aux procédures, et, enfin la réduction des délais de traitement et l’amélioration de la gestion du rôle. "


Pour les avocats,

" le recours à l’ensemble de ces nouvelles technologies doit engendrer un gain de temps, une diminution des déplacements, une accélération de la transmission des informations, et une meilleure gestion des affaires au bénéfice du justiciable. "

Cette convention s'inscrit dans un contexte législatif et réglementaire qui prend en considération l'irruption des nouvelles technologies dans notre vie quotidienne, et dans son aspect juridique et judiciaire :

Article 1316 à 1316 - 4 du Code civil relatifs à la preuve littérale

Ainsi, l' Article 1316-1 dispose

" L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité."

Décret du 28 décembre 2005 relatif à la procédure civile, notamment ses articles 73 et 88, l'article 73 ayant créé les articles 748 – 1 à 748 - 6 du NCPC relatifs à la communication par voie électronique.

Le RPVA est-il obligatoire ?


Tous les textes ne font référence qu'à une faculté.

Ainsi l'article 748 – 1 du NC PC indique-t-il que les envois d'actes de procédure « peuvent être effectués par voie électronique »
La convention du 28 septembre 2007 CNB - ministère de la justice indique que les obligations de la convention s'appliquent à « l'avocat qui choisit de s'inscrire au RPVA » (article III obligations des parties, paragraphe A 4))
L'article premier de l'arrêté du 25 septembre 2008 portant application devant le TGI des dispositions relatives à la communication par voie électronique dispose que « les envois, remises et notification des actes de procédure (...) peuvent être effectués par voie électronique ».

Enfin, et surtout, l'article 748 - 2 du NCPC dispose que:
" Le destinataire des envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 doit consentir expressément à l'utilisation de la voie électronique. "

L'arrêté du 7 avril 2009 prévoit en son article 6 que l'avocat peut se raccorder au CNB « via le réseau ouvert au public Internet », à condition d'utiliser des moyens de cryptologie… alors que la page de questions réponses du CNB nous indique que le RPVA est un système de communication hors Internet public, utilisant un matériel spécifique, permettant
« L'émission et la réception de messages sur des réseaux privés, de façon à ce que les messages ne transitent aucunement par Internet et ne soit donc aucunement lisibles par un tiers ».

On nous affirme donc d'un côté que le RPVA nécessite un accès spécifique hors Internet classique, et de l'autre... que nous pouvons nous y raccorder par l'Internet classique, à condition d'utiliser des moyens de cryptologie.

Le RPVA est-il fiable ?

En tout cas, il n'est pas infaillible.

C'est ce que nous apprend la convention CNB - ministère de la justice (article V, des dispositions générales )

" Compte tenu de l'impossibilité de garantir une fiabilité absolue des systèmes participant aux échanges et transactions électroniques objet de la présente convention, il est convenu que les défaillances éventuelles de ces systèmes seront signalées réciproquement par chacune des parties aux autres dans les délais les plus brefs.

En cas de telles défaillances, les avocats inscrits au RPVA pourront librement utiliser les procédures de communication sur support papier pour la transmission de leurs documents."

... Tout ça pour ça !


Fragilité naturelle confirmée par le CNB qui, tout en nous vantant l'hyper sécurisation sur mesure, nous dit que le boîtier de de connexion « sera certainement changé avant 3 années pour rester en phase avec l'état de l'art de la sécurité informatique qui évolue constamment (pour faire face aux menaces toujours plus fortes) »

Le RPVA est-il utile ?

…Et à quel prix ?

La raison d'être du RPVA est définie par la convention CNB - ministère de la justice :

" le recours à l’ensemble de ces nouvelles technologies doit engendrer un gain de temps, une diminution des déplacements, une accélération de la transmission des informations, et une meilleure gestion des affaires au bénéfice du justiciable."

Le gain de temps

Sommes-nous tous tant dépassés, débordés, absorbés, dans ce drame insondable du temps qui passe, gaspillant de précieux instants de vie en tâches vaines ?

Que va nous faire gagner le RPVA ?

- Rédaction des conclusions, réflexion (vous savez, ces moments où nous nous absorbons dans un dossier pour trouver les initiatives les plus à même de défendre nos clients), tri des pièces, rédaction d'un bordereau... gain RPVA ? Zéro

- Communication à la partie adverse, conclusions et pièces

Pour les conclusions, on convertit les fichiers en PDF et l'on clique.

Là est un avantage… un point pour le RPVA

...à quel prix ? .

Pour les pièces, il faudra les scanner, puis cliquer

Là encore … un point pour le RPVA.

Je m'interroge néanmoins : c'est au destinataire des pièces de supporter les coûts d'impression.

Actuellement, le client vous remet ses pièces, vous en faites autant de copies que nécessaire, à ses frais ; frais irrépétibles dont vous demandez remboursement au titre de l'article 700

Avec le RPVA, c'est au confrère destinataire de payer de sa poche pour pouvoir connaître les pièces sur lequel vous prenez appui.

Et s'il y a 300 pages et que le malheureux intervient au titre de l'aide juridictionnelle … eh bien tant pis, il faut être moderne !

Au diable confraternité, délicatesse, morale et prévenance.

Vous râlez quand votre fax est obstrué par 30 pages de conclusions?
Restez zen et équipez-vous d'une imprimante de grande capacité ; bientôt les cadences infernales !

Éviter les déplacements inutiles

C'est vrai qu'il n'y a déjà plus grande utilité à se rendre au Palais : les magistrats ne veulent plus nous entendre, on nous propose bientôt (c'est déjà le cas devant les chambres sociales de la Cour) de ne plus préparer de dossier de plaidoirie.

Pourquoi donc se rendre au Palais y déposer conclusions et pièces ?

Y croiser des magistrats ?... Quelle horreur !
Rencontrer ses confrères et échanger quelques mots, évoquer un dossier en cours ?... VADE RETRO !

Pourquoi pas encore plus d'efficacité avec le RSVA, réseau des serveurs vocaux des avocats :

Vous souhaitez divorcer ? Tapez 1
Par consentement mutuel ? tapez 2
Pour faute ? tapez 3.

Ne voyons plus nos clients, nous gagnerons encore plus de temps, et le paiement en ligne sécurisé nous évitera les impayés.

Prenons garde de ne pas contribuer avec empressement à la déshumanisation de notre quotidien.

N'est-il pas de notre rôle, inscrit dans notre serment, d'exercer notre métier avec humanité ?

Le Palais reste encore une part de notre âme.
Le déplacement pour nous y rendre est une sujétion sans doute supportable, qui comporte des contreparties positives, faites de lien avec notre Ordre, confrères, magistrats et personnel du Palais.

Une accélération de la transmission des informations.

Encore plus fort, toujours plus vite !

Rappelons le cadre du RPVA, limité aux seules relations de procédure Avocats - TGI.

Est-ce là une course de fond, un sprint au chronomètre ?

Ces grands et vagues principes de performance et de vélocité extrêmes ne sont pas issus d'une réflexion sur notre quotidien.

L'accélération attendue de la transmission des informations va-t-elle me garantir que je ne recevrai plus pièces et conclusions la veille de la clôture ?

Ou bien, grâce à ces foudroyants gains de temps et déplacements inutiles évités, sera-t-on en droit d'exiger que je réponde dans l'instant ? !

Une meilleure gestion des affaires au bénéfice du justiciable

La technique doit-elle prendre le pas sur l'humain ? La machine sur l'homme ? et le RPVA devenir le Terminator des prétoires ?

Pour le justiciable, la meilleure gestion des affaires possible ne restera jamais que les qualités de l'avocat en qui il aura placé sa confiance.
Le mauvais gestionnaire ne verra pas ses défauts améliorés par la seule grâce du RPVA.

Le reste n'est qu'accessoire.

Le RPVA recèle néanmoins quelques appréciables facilités techniques puisqu'il est prévu qu'il nous permette d'accéder à l'interface du logiciel de gestion des TGI :

" - l’accès, la récupération et la consultation de données enregistrées dans « WinCi TGI » (art. 726 à 729 NCPC) (...)

La liaison RPVJ/RPVA permet en outre la transmission des copies desprocédures pénales numérisées. (...)

Il s’agit de permettre l’accès, la récupération ou la consultation, sur demande individuelle de l’avocat inscrit aux services « ComCi TGI », de données de l’équivalent informatique du dossier (art. 727 NCPC) et du registre des audiences (art.728 NCPC) correspondant à une affaire (...) "

(Convention, article V)

Le RPVA est-il cher ?

En résumé, les services majeurs offerts par le RPVA sont les suivants, par ordre décroissant d'importance selon moi :

- accès à la gestion du dossier par le TGI
- envoi des écritures et pièces "à domicile" .

Pour quel prix ?

Frais de mise en service 69,00 € H.T
Abonnement : 55 € HT par mois
Abonnement mensuel ADSL induit : environ 30 € hors taxes par mois
Installation sur site (optionnel) : 169 € H.T.


Au regard du service rendu, qui n'est en définitive que de confort et ne constitue pas une avancée majeure, c'est prohibitif.

N'oublions pas que de nombreux confrères, jeunes et même plus expérimentés, connaissent de grandes difficultés économiques.
Ceux là ne l'expriment pas car c'est une souffrance souvent ressentie comme une humiliation, qui ne se clame pas.

Un budget mensuel de 55 € hors taxe au minimum, quand on doit surveiller les moindres de ses charges, c'est toujours bien trop.

Sans compter qu'il faudra également augmenter le budget encre, papier, imprimante.

Quant au budget national, rapporté à l'ensemble de la profession, il est colossal : si l'on devait tous souscrire, à raison d'environ 40 000 avocats, la dépense annuelle, récurrente, s'élève à ...264 millions d'euros ! (55 x 12 x 40.000)

La page de questions réponses du CNB indique que l'équilibre sera atteint dès la souscription de 3000 avocats, pour les sommes investies.

S'agit-il d'absorber les investissements sur la durée d'une année ?
Dans cette hypothèse, l'investissement a été de l'ordre de 1 980 000 € (3000 * 55 * 12)

Si on le rapporte au nombre d'avocats en France la dépense par confrère est de 49,50 euros, soit 4,125 € par mois.
A ce prix là, j'achète !

La souscription à ce niveau de prix ne nous est toutefois pas proposée…

Nul doute que le RPVA est un gouffre sans fin puisque dans 3 ans au plus il sera obsolète et nécessitera la mise au point de nouveaux matériels (voir les développements relatifs à la fiabilité, renvoyant à la page de questions - réponses du CNB).

En définitive, dépouillé de son aura de mystère, le RPVA n'apparaît guère révolutionnaire et ne représente pas une avancée majeure ; il ne fait que s'inscrire dans l'état actuel des techniques.

S'il peut apporter quelques services de confort, le prix qui nous en est demandé est disproportionné.

Comparé à des services équivalents du marché (envoi de pièces jointes et consultations d'un site intranet), une redevance mensuelle de l'ordre de 4 € serait plus adéquate.

Encore faudrait-il inscrire dans les textes l'impossibilité de contraindre le destinataire à ne réceptionner les pièces que par voie électronique : la communication papier pourrait toujours être exigée.

AVENANT N°95 RELATIFS AUX SALAIRES

A ticle 1 : Augmentation des Minima Conventionnels

Les signataires du présent avenant décident, à compter du 1er janvier 2010, une augmentation de 1 % des salaires minima comme suit :

Coef. Salaires minima au 01/01/2010 Valeurs du point

Niveau 4
207 1 366 6,60
215 1 407 6,54
225 1 438 6,39
240 1 474 6,14

Niveau 3
240 1 474 6,14
250 1 534 6,14
265 1 626 6,14
270 1 656 6,14
285 1 749 6,14
300 1 841 6,14
350 2 148 6,14

Niveau 2
385 2 362 6,14
410 2 516 6,14
450 2 769 6,15
480 2 945 6,14

Niveau 1
510 3 130 6,14
560 3 437 6,14


Il est rappelé que treize mensualités doivent être payées en application de l’article 12 modifié par l’avenant 46 de la Convention
Collective.

A rticle 2 :
Les partenaires sociaux s’engagent à se revoir fin juin début juillet 2010, afin de prendre en compte l’évolution du contexte
économique.

Fait à PARIS,
Le 23 octobre 2009

A.B.F.P. C.F.D.T.
C.N.A.D.A. F.E.C.-F.O.
C.N.A.E.
S.N.E.C.P.J.J.-
C.F.T.C.
F.N.U.J.A.
S.P.A.A.C.-
C.F.E.-C.G.C.
S.A.F.E.
S.E.A.C.E.

IDEE DE MARCHE LE SAMEDI 7 NOVEMBRE 2010

FORMATION SUR LES PREMIERS SECOURS


L'APCAG vous propose une formation sur les PREMIERS SECOURS dispensée le : Samedi 12 et dimande 13 mars 2011 à 9 h 00 précises. aux Abymes (derrière le MAC DONALD) Pour tous ceux et celles qui sont intéressé(es) par cette formation, nous vous invitons à vous rapprocher de Marie-Hélène (Cabinet TACITA) ou de Maryse (Cabinet BEAUZOR) pour les inscriptions. Une participation de 55,00 euros est demandée pour les frais de formation. Nous vous remercions de votre participation

Prochaine marche de l'APCAG

Compte tenu du vif succès rencontré par les précédentes marches, nous avons décidé de nous retrouver tous les 15 jours, sauf cas de force majeure, en vue d'effectuer une marche dans différentes communes de la Guadeloupe.





C'est pourquoi, L'APCAG vous convie à sa marche-détente qui aura lieu le :



Samedi 10 NOVEMBRE 2012 au GOSIER
PLAGE DE SAINT-FELIX



Rendez-vous à 06 h 30 précises



Départ de la marche à 07h 00



Le RDV est prévu sur le parking du port de pêche



Comme toujours, il est conseillé voire recommandé de porter à cette occasion de bonnes chaussures de marche (pas de sandales, ni claquettes ou autres) et de se munir d'eau et de fruits pour le partage final.



Pour tous renseignements, s'adresser à Marie-Hélène (0690 64 68 95), Maryse (0690 67 27 87)